Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire des vacations horaires prévu à l'article 3 du décret du 26 novembre 1982 susvisé en faveur des rapporteurs de la commission des clauses abusives est fixé à 22, 02 euros. Le taux unitaire des vacations horaires visé à l'alinéa précédent est indexé sur la valeur du point fonction publique. Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur est fixé à un maximum de 100 vacations horaires.
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Prolegi/LEGITEXT000019871759#art-3