Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion des coûts de terrassement tels que défini à l'article 1er pris en charge par l'opérateur de communications électroniques est fixée à 20 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020141583#art-3