Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit au titre de 2008 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est affecté à titre provisionnel aux régimes ou organismes dans les conditions suivantes : 5 DÉCEMBRE 2008 RSI - assurance maladie. 150 000 000 € RSI - assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. 150 000 000 € RSI - assurance vieillesse des professions artisanales. 50 000 000 € Fonds de solidarité vieillesse. 400 000 000 €
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legi/LEGITEXT000019873690#art-1