Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 723-61-III° du code rural et de la pêche maritime et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 110 × 155 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges. Elles portent la mention « Elections MSA » ainsi que l'indication du collège électoral concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000029896970#art-3