Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux mentionnés à l'article 1er respectent les dispositions constructives complémentaires suivantes : - les portes palières des logements présentent un degré de résistance au feu EI30 et sont équipées d'un ferme-porte ; - des détecteurs automatiques avertisseurs de fumées sont installés dans les chambres et séjours de chaque logement ; - les escaliers communs et les circulations horizontales des parties communes permettant l'accès aux logements doivent être équipés de blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH). Le préfet peut, en outre, imposer des mesures de sécurité complémentaires.
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legi/LEGITEXT000039622212#art-2