Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 6 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes. Chacune des épreuves prévues à l'article 4 est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000042618674#art-3