Art. 5.7
Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'eau›Sect. Section III : Collecte et rejet des effluents

Art. 5.7

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En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Eaux souterraines. Les rejets en direction des eaux souterraines respectent les dispositions de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
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legi/LEGITEXT000044402731#art-5-7