Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 févr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, le remplacement des armoires vestiaires en bois, en usage avant le 15 février 1950, par des armoires en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues, ne sera exigé par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre que lorsque la vétusté de ces armoires-vestiaires ne permettra plus d'assurer les garanties prévues à l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié.
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legi/LEGITEXT000006072595#art-2