Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 22 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont mis au concours, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par insertion dans la presse locale et régionale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072924#art-3