Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques.
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legi/LEGITEXT000006072924#art-5