Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 22 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total de points pour l'ensemble des épreuves. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.
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legi/LEGITEXT000006072924#art-8