Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 22 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 90 pourront seuls être déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000006072924#art-9