Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 13 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts à long terme consentis, en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 modifié, pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles sont assortis d'un taux d'intérêt de 9,15 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de : Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, en zones défavorisées ; Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1re catégorie, hors zones défavorisées ; Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2e catégorie, en zones défavorisées ; Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2e catégorie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071421#art-1