Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 4 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction : - les personnes ayant qualité dans la cause, leurs avocats, les interprètes ; - les présidents des tribunaux administratifs ou les magistrats désignés par eux ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces pourvois ; - les préfets ; - le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; - le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (pour les statistiques agrégées) ; - le secrétaire général du Conseil d'Etat (pour les statistiques agrégées).
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Prolegi/LEGITEXT000006075362#art-4