Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prélèvement maximum de 5 433 959 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur la cession mentionnée à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000005615236#art-5