Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 11 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement met à la disposition de chaque électeur : a) Dans le cas du scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir ainsi qu'une enveloppe ; les bulletins portent uniquement mention de la commission et du collège électoral ; b) Dans le cas du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, des bulletins de vote constitués par les listes des candidats ainsi qu'une enveloppe. Les bulletins de vote peuvent être manuscrits. Toutes les enveloppes de vote doivent être de type uniforme.
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legi/LEGITEXT000005617761#art-11