Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 11 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, chaque électeur vote pour une liste de candidats. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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legi/LEGITEXT000005617761#art-14