Art. 12
Chapitre Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.

Art. 12

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En vigueur depuis le 13 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que : - deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou - un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.
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legi/LEGITEXT000005620333#art-12