Chapitre Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion.
Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 13 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de peste équine est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620333#art-4