Art. 9
Chapitre Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.

Art. 9

9 / 15
En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des visites périodiques prévues à l'article R. 223-106, paragraphe 3°, et à l'article R. 223-107, paragraphe 1°, du code rural, les vétérinaires sanitaires effectuent, selon les instructions du directeur des services vétérinaires : - l'examen clinique de tous les équidés ; - et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons aux fins d'examens de laboratoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620333#art-9