Art. 59 bis
Chapitre Chapitre VII : Surveillance des émissions›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 1 : Pollution de l'air.

Art. 59 bis

54 / 82
En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie et des opérations spécifiques prévues par l'arrêté préfectoral. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625281#art-59-bis