Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 6 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avoirs et placements déposés sur les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er non transférés au 31 décembre 2001 peuvent faire l'objet d'une consignation administrative auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
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Prolegi/LEGITEXT000005630591#art-4