Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des sommes versées en 2008 en application de l'arrêté du 26 mai 2008 susvisé, le montant de la participation de chaque régime d'assurance maladie obligatoire au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés qui sera versé en 2009 à la Caisse des dépôts et consignations dans les délais prévus à l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé de la manière suivante : RÉGIME MONTANT (en euros) Régime général d'assurance maladie des salariés 79 007 488, 05 Assurance maladie des exploitants agricoles 3 006 550, 24 Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles 3 573 391, 48 Assurance maladie des salariés agricoles 1 823 184, 79 Société nationale des chemins de fer 966 935, 90 Caisse nationale militaire de sécurité sociale 706 678, 02 Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines 386 835, 64 Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance 110 277, 77 Régie autonome des transports parisiens 181 978, 25 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 105 038, 75 Régime local Alsace-Moselle 48 520, 01 Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes 56 033, 05 Assemblée nationale 13 410, 72 Chambre de commerce et d'industrie de Paris 13 389, 63 Port autonome de Bordeaux 287, 70
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legi/LEGITEXT000020245032#art-3