Art. 1
Sect. SECTION 1 : FEUX DE SIGNALISATION, APPAREILS RADAR ET INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― En application de l'article 8, paragraphe II, de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, les organismes habilités ont pour mission la réalisation des essais et la délivrance d'agrément pour les appareils radar et les indicateurs de vitesse de giration, conformément aux prescriptions des parties I à IV de l'annexe 3 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé. II. ― La liste des organismes habilités est jointe à l'annexe 1 du présent arrêté.
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