Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des valeurs maximales fixées aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route, la valeur maximale du poids total autorisé en charge, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 est de 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et de 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux. Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 à plus de deux essieux réceptionnés dans le cadre de l'article R. 321-17 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000023572414#art-2