Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 14 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les informations et données à caractère personnel mentionnées en annexe sont conservées : 1° Deux mois à compter de la clôture de l'enquête administrative lorsqu'aucune procédure disciplinaire n'est engagée ou à compter de la clôture de la procédure disciplinaire lorsqu'aucune sanction disciplinaire n'est prononcée ; 2° Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux dirigé contre un avertissement ou une sanction entraînant l'exclusion définitive du service, et en cas de recours administratif ou contentieux, pendant six mois à compter de la date d'introduction de ce recours ; 3° Deux mois à compter de la fin d'une mesure de suspension, de détachement ou d'affectation provisoire consécutive ou non à un contrôle judiciaire. Les informations relatives à la date, à la nature et aux modalités du contrôle judiciaire sont effacées dans un délai de deux mois au terme de celui-ci ; 4° Trois ans à compter de la notification d'un blâme ; 5° Dix ans à compter de la notification d'une sanction autre que celles énumérées aux 2° et 4°. II. - Les informations et données à caractère personnel mentionnées en annexe sont effacées à la date de cessation définitive des fonctions de l'agent ou lorsque la sanction est annulée ou retirée.
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Prolegi/LEGITEXT000036594176#art-3