Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données d'identification des agents mentionnées au 1° de l'article 3 sont supprimées au départ de l'agent de sa résidence administrative. Les données à caractère personnel et informations enregistrées mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 3 sont conservées un mois après la suppression du compte de l'entreprise adhérente. Les données à caractère personnel et informations enregistrées mentionnées aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 3 sont conservées trois ans. Les informations relatives aux connexions et accès au télé service mentionnées au 11° de l'article 3 sont conservés pendant une durée qui ne peut excéder six mois à compter du jour de leur enregistrement.
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legi/LEGITEXT000036702012#art-4