Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 14 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi les destinataires, seuls les agents habilités et affectés dans les directions mentionnées à l'article 1er accèdent au traitement en raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître. Les personnes autorisées à recevoir communication des données à caractère personnel contenues dans le traitement sont les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000036702012#art-6