Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 13 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis moins de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification, selon les modalités fixées à l'article 2 (§ 7.2.1.3) du présent arrêté. Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis plus de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification après avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005617496#art-3