Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des informations est fonction de la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers et de l'activité de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617573#art-6