Art. 9
9 / 17En vigueur depuis le 30 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf aménagement particulier justifié dans l'étude de dangers empêchant la stagnation de gaz liquéfié sous le réservoir et permettant à celui-ci de résister au flux thermique d'un feu de nappe à proximité, chaque réservoir est doté d'un dispositif de rétention répondant aux caractéristiques suivantes : a) Sol en pente sous les réservoirs ; b) Réceptacle éloigné des réservoirs tel que le flux thermique d'un feu de cuvette ne soit pas préjudiciable pour leur intégrité. Ce réceptacle peut être commun à plusieurs réservoirs, sauf incompatibilité entre produits ; c) Proximité des points de fuite potentiels telle que l'essentiel du gaz s'écoulant en phase liquide soit recueilli ; d) Capacité du réceptacle tenant compte des conclusions de l'étude de dangers et au moins égale à 20 % de la capacité du plus gros réservoir desservi ; e) Surface aussi faible que possible du réceptacle pour limiter l'évaporation. Sur justification apportée par l'exploitant, le préfet peut fixer des conditions différentes de celles décrites aux points a à d ci-dessus mais répondant à l'objectif de maîtrise d'une fuite en phase liquide sous le réservoir.
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Prolegi/LEGITEXT000030706201#art-9