Titre TITRE V : VALIDATION DE LA FORMATION ET DELIVRANCE DU CERTIFICAT NATIONAL DE COMPETENCE
Art. 15
15 / 26En vigueur depuis le 16 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'établissement de formation qui a dispensé la formation arrête la liste des candidats qui ont validé l'ensemble de leur formation que celle-ci soit complète ou individualisée. Il délivre à ces candidats, au nom de l'Etat, le certificat national de compétence. Le certificat national de compétence, dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales, précise le certificat national de compétence délivré, avec sa mention éventuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000020125870#art-15