Titre TITRE II : DISPENSES ET ALLEGEMENTS DE FORMATION
Art. 5
5 / 26En vigueur depuis le 16 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Des allègements de formation peuvent être accordés aux candidats en fonction de leur expérience professionnelle. L'allègement de formation n'entraîne pas la validation du module concerné. Pour pouvoir obtenir un allègement de formation, les candidats doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise dans le cadre de l'exercice d'une activité en lien direct avec le contenu de formation concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000020125870#art-5