Art. 3-1

Art. 3-1

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En vigueur depuis le 15 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de scolarité visé aux articles 3 et 3-3 est fixé à 50 % du montant applicable pour les élèves qui remplissent l'une des conditions suivantes : -suivre un double diplôme ; -être en période de césure, en stage facultatif à l'international ou CEPOC ou en stage long sous statut étudiant à CentraleSupélec ; -être en deuxième année dans le cadre d'un aménagement de cursus centralien (R3S) ou d'un redoublement de l'année de stage ; -être inscrit en “ digital tech year ” pendant l'année de césure ou être inscrit en deuxième année pendant une “ digital tech year ”.
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legi/LEGITEXT000030097419#art-3-1