Art. 4

Art. 4

7 / 10
En vigueur depuis le 15 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité et des droits de candidature dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030097419#art-4