Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service de l'aide définie à l'article 209 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée au cours d'une année sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039793898#art-1