Art. 5

Art. 5

5 / 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 842-6 du même code est fixé à 5 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039793898#art-5