Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut conduire sur les eaux intérieures un bateau ou engin de plaisance à moteur visé à l'article 1er s'il n'est pas titulaire du permis de conduire prévu à l'article 61 du décret modifié du 17 avril 1934 ou s'il n'est assisté d'une personne titulaire dudit permis.
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legi/LEGITEXT000006075047#art-2