Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 17 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen comporte les épreuves pratiques et les épreuves théoriques ci-après : I - Epreuves pratiques. Les candidats doivent se présenter avec un bateau ou un engin doté, selon leur choix, d'un moteur à essence ou d'un moteur Diesel. Ils doivent pouvoir effectuer de façon satisfaisante les manoeuvres suivantes : Préparatifs de mise en marche et mise en marche ; Appareillage (d'un quai ou d'un mouillage) ; Evolutions : variations d'allure, arrêt, renversement de marche ; Prise d'un mouillage ou accostage ; Arrêt du moteur. Les candidats doivent conserver en toutes circonstances de navigation ou de manoeuvre la maîtrise de leur bateau ou de l'engin et de sa vitesse. Lors des épreuves pratiques, les candidats sont interrogés sur : Les notions élémentaires sur le fonctionnement du moteur ; La protection contre les risques d'incendie, d'explosion et d'asphyxie présentés par la manipulation et le stockage des combustibles et les risques d'envahissement par l'eau ; Les manoeuvres de sauvetage d'une personne tombée à l'eau. Les titulaires d'un permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur sont dispensés des épreuves énumérées ci-dessus. II - Epreuves théoriques. Les épreuves théoriques sont soit orales, soit écrites sur la décision du président de la commission de surveillance. Elles portent sur une connaissance suffisante de la réglementation de la navigation et de la signalisation phonique et visuelle sur les eaux intérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000006075047#art-7