Art. 6
4 / 7En vigueur depuis le 16 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté est applicable aux soupapes montées sur les appareils neufs qui seront présentés à l'épreuve à partir des dates suivantes : Le 1er janvier 1977 lorsque le débit nominal de la soupape est inférieur à 20 tonnes par heure ; Le 1er juillet 1977 lorsque le débit nominal de la soupape est au moins égal à 20 tonnes par heure mais inférieur à 100 tonnes par heure ; Le 1er juillet 1978 lorsque le débit nominal de la soupape est supérieur à 100 tonnes par heure, ainsi qu'aux soupapes neuves qui seront montées à partir des mêmes dates sur des appareils neufs ou en service. Toutefois, pour les canalisations d'usines qui ne sont pas soumises à une épreuve hydraulique d'ensemble après montage, les dates précédentes sont celles de l'achèvement des essais d'étanchéité ou de la vérification des assemblages prévus à l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069387#art-6