Art. 105
Titre Titre IV : Dispositions transitoires et particulières.›Chapitre Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. P II - Spécifications particulières.

Art. 105

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En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 103, 2e alinéa, du présent arrêté, les prescriptions de l'article 46 sont applicables à tous les véhicules disposant d'un siège de convoyeur, à compter du 1er octobre 1986.
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legi/LEGITEXT000020742453#art-105