Art. 108
Titre Titre IV : Dispositions transitoires et particulières.›Chapitre Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. P II - Spécifications particulières.

Art. 108

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En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules de transport en commun de personnes utilisés au transport en commun d'enfants mis en circulation avant le 1er octobre 1980 doivent comporter le signal de détresse prévu à l'article 30 a de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
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legi/LEGITEXT000020742453#art-108