Titre Titre IV : Dispositions transitoires et particulières.›Chapitre Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. P II - Spécifications particulières.
Art. 113
109 / 123En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en conformité des véhicules, respectivement visés aux articles 105 (Siège du convoyeur), 106 (Transport de passagers couchés) et 108 (Transport en commun d'enfants), fera l'objet de la délivrance d'une attestation d'aménagement conforme à l'annexe 6 bis au présent arrêté, lors de la première visite technique la suivant, dans les conditions prévues à ces articles respectifs, ainsi qu'aux articles 93 et 94 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-113