Titre Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° : Prévention des risques d'incendie.
Art. 15
14 / 123En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il devra être prévu une commande permettant, en cas d'urgence, depuis le poste de conduite, d'actionner un coupe-batterie qui isole au moins l'une des bornes de la batterie des circuits électriques, à l'exception du circuit des feux de détresse et de celui alimentant l'appareil de contrôle visé à l'article R. 317-2 du code de la route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-15