Art. 15
Titre Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° : Prévention des risques d'incendie.

Art. 15

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En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il devra être prévu une commande permettant, en cas d'urgence, depuis le poste de conduite, d'actionner un coupe-batterie qui isole au moins l'une des bornes de la batterie des circuits électriques, à l'exception du circuit des feux de détresse et de celui alimentant l'appareil de contrôle visé à l'article R. 317-2 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000020742453#art-15