Art. 30
Titre Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 4° : Aménagements intérieurs.

Art. 30

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En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, jusqu'à une distance de 40 cm de chaque trappe d'évacuation.
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legi/LEGITEXT000020742453#art-30