Art. 91 bis
Titre Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses.›Chapitre Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 3° Déclaration d'accident ou d'incident.

Art. 91 bis

90 / 123
En vigueur depuis le 10 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'accident ou d'incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l'équipement du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020742453#art-91-bis