Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er avril 1990, l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié : " er. - Le taux maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1976 susvisé est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sapeur de 2e classe à colonel inclus, à 18 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension. "
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legi/LEGITEXT000006076274#art-1