Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1991, le taux maximum prévu à l'article 1er ci-dessus est porté, pour les sapeurs-pompiers professionnels des grades de sous-lieutenant à colonel inclus, à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension.
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legi/LEGITEXT000006076274#art-3