Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 24 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque filet une fois posé doit porter, d'une manière apparente et sur les deux piquets de fixation à l'extrémité du filet, une plaque métallique ou de toute autre matière résistante à l'eau de mer sur laquelle seront gravés les nom et prénoms de l'usager. Un usager autorisé à utiliser plusieurs filets fixes en mentionnera le nombre sur cette plaque.
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legi/LEGITEXT000006079520#art-8