Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 14 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de la navigation aérienne désigne les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile qui assurent simultanément des services à la CAG et à la CAM. Sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major de l'armée concernée, le commandant de la défense aérienne désigne les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées qui assurent simultanément des services à la CAG et à la CAM.
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Prolegi/LEGITEXT000005626391#art-4